J.O. 124 du 30 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-285 du 19 avril 2006 mettant en demeure la SAS Sport FM


NOR : CSAX0601285S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 2005-02 du 5 janvier 2005, publiée au Journal officiel du 17 février 2005, autorisant la SAS Sport FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Sport FM ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Sport FM, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1 ;

Vu l'étude réalisée par l'institut Yacast des mois de janvier et février 2006 portant sur le programme musical diffusé par Sport FM pendant cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;

Considérant qu'il ressort de l'article 3-2 de la convention susvisée que la SAS Sport FM s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du total provenant des nouveaux talents ;

Considérant qu'il ressort de l'étude susvisée qu'en janvier et février 2006 Sport FM n'a pas diffusé, entre 6 h 30 et 22 h 30, 35 % de chansons d'expression française, dont 25 % provenant de nouveaux talents ;

Considérant qu'il ressort de l'étude susvisée que Sport FM n'a diffusé que 2,7 % de chansons d'expression française, dont 2,7 % provenant de nouveaux talents, pour le mois de janvier 2006, et 1,3 % de chansons d'expression française, dont 1,3 % de nouveaux talents, pour le mois de février 2006, Décide :


Article 1


La SAS Sport FM est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'obligation prévue à l'article 3-2 de sa convention aux termes duquel au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française, dont 25 % de nouveaux talents.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SAS Sport FM et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis